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Les Aléas Du Débit De L’eau Face À La Rigueur Financière Du Protocole Additionnel À La Convention Relative À La Protection Du Rhin Contre Les Chlorures : Arbitrage Sur La Liquidation Des Comptes Opposant Les Pays-bas Et La France

Year: 2020
Type: article
Abstract: La sentence arbitrale du 12 mars 2004 résout une divergence d’interprétation née entre la France et les Pays-Bas lors de l’application du Protocole du 25 septembre 1991 additionnel à la Convention du 3 décembre 1976 relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures. Ce Protocole, prévu pour la période allant de 1991 à 1998, a notamment permis aux différents riverains du Rhin de financer régulièrement les mesures à prendre par la France (stockage à terre) pour éviter qu’elle ne rejette des chlorures au-delà d’un certain seuil dans le fleuve. Ce litige surgit en 1999, au moment de l’apurement des comptes, c’est-à-dire lors du solde définitif de ceux-ci. La France a stocké moins que prévu et elle doit restituer les sommes perçues en trop et versées par les États parties à cette convention. Une divergence d’interprétation du Protocole sur les modalités de calcul à retenir pour déterminer le montant de la restitution conduit l’affaire devant l’arbitrage. L’interprétation selon les moyens de la Convention de Vienne sur le droit des traités mettra en exergue les articles 31 et 32, considérés comme étant complémentaires par le Tribunal arbitral. Il ressortira de la sentence que les parties ont imaginé un système dominé par des considérations financières, dans lequel les fluctuations du débit du Rhin n’ont pas été suffisamment prises en compte, et ce, de façon délibérée. La règle « pacta sunt servanda » trouve ainsi une illustration dans cette affaire où la France est tenue par les termes du Protocole qu’elle a négocié avec les autres parties et auquel elle a adhéré. Le Protocole est certes imparfait dans sa conception, puisque les circonstances de son application ne correspondront pas aux prévisions faites, surtout dans le cas de la France, mais il demeure la loi des parties. La France devra donc restituer les sommes conformément au coût stipulé dans le Protocole sans que l’on puisse considérer explicitement cette solution comme étant déraisonnable.
Author: Anne Rainaud
Language: French
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W2525211552
FWCI: 0.669
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